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Article L6151-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution.
Il fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.