Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution.
Il fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.