Article L6143-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L6143-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le juge des libertés et de la détention met fin à l'exécution de la décision de protection dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de sa révocation.