Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution.
Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article L. 6143-1, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.