Articles

Article L6141-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6141-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime :
1° Soit qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit ;
2° Soit qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
Toutefois, la demande tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il relève du 1° du présent article, ne peut donner lieu à une décision de gel mais devra faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du présent livre.