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Article L6133-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6133-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre des investigations et des libertés peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt :
1° Soit différer la remise de l'intéressé ;
2° Soit décider sa remise temporaire.
Le procureur général avise immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de ces décisions. Dans le cas d'une remise temporaire, il convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.