Articles

Article L6133-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6133-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre des investigations et des libertés.
Il peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou si la personne recherchée est en liberté lorsque cette décision autorisant la remise est prononcée. Les dispositions relatives à la recherche d'une personne en fuite prévues au chapitre 2 du titre Ier du livre III de la troisième partie sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention étant alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Il l'informe aussi immédiatement et convient avec elle d'une nouvelle date de remise dans les cas suivants :
1° Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure ;
2° Si la chambre des investigations et des libertés a décidé de surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires conformément à l'article L. 6133-22.
La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
A l'expiration des délais prévus pour la remise au présent article, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise d'office en liberté, sauf en cas de remise différée prévue au 1° de l'article L. 6133-29.