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Article L6133-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6133-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, après avoir été retenue par les services de police ou une unité de gendarmerie.
Pendant cette rétention, la personne bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.