Les attributions confiées au juge d'instruction par les dispositions des livres IV, V et VI de la troisième partie du présent code sont exercées, selon les distinctions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre :
1° Soit par le procureur européen délégué ;
2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.