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Article L5513-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5513-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le retrait du casier judiciaire des mentions d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut être demandé par requête, conformément aux dispositions de l'article L. 5113-6 à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation, si le reclassement du condamné paraît acquis.
Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.