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Article L5513-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5513-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations prononcées par les juridictions étrangères, en cas de décision de retrait ordonnée par une juridiction française en application de l'article L. 5514-3.
Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, cette décision ne fait pas obstacle à la retransmission de ces mentions aux autres Etats membres de l'Union européenne.