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Article L5513-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5513-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sont retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
1° A des condamnations effacées par une amnistie ;
2° A des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, à l'exception des condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère ;
3° Aux dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
4° Aux condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
5° A la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
6° Aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
7° Aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article L. 6323-2 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont cessé leurs effets ;
8° Aux amendes forfaitaires, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 4223-11, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
9° Aux condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation.