Hors les cas prévus par la présente section, aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Le casier judiciaire national automatisé peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre, notamment pour assurer la délivrance des bulletins conformément au chapitre 4 du présent titre.