Le juge de l'application des peines statue par jugement dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.
A cette fin, il peut délivrer les mandats d'amener ou d'arrêt prévus par les articles L. 5124-1 et L. 5124-3.
Il peut également décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
La décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision.
Elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles L. 5132-1 et L. 5132-3.