Le fait pour la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soin constitue une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu à l'application des dispositions de la présente section.
Cette violation peut également donner lieu, selon les cas, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article L. 5131-13, à l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 5131-14 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévus par l'article L. 5133-12.