En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal, le juge de l'application des peines peut également, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal.
Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article L. 5131-3.