Lorsqu'en application de l'article 131-36-1 du code pénal le suivi socio-judiciaire a été prononcé sans limitation de durée pour un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cessation de la mesure n'est possible qu'à l'issue d'un délai de trente ans. Elle doit alors être décidée par jugement du tribunal de l'application des peines conformément à l'article L. 5131-3.