Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition de la personne condamnée et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article L. 5131-10, de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire.
Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins.