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Article L5331-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5331-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La juridiction statue dans les conditions prévues par les articles L. 5522-5 à L. 5522-7.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.