Article L5331-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L5331-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La juridiction statue dans les conditions prévues par les articles L. 5522-5 à L. 5522-7. La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.