Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article L. 6412-1, le juge de l'application des peines peut, dans le cadre de l'exécution du suivi socio-judiciaire, prononcer l'obligation d'assignation à domicile prévue par l'article L. 5261-9.