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Article L5321-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5321-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile de la date de fin de la période de probation lorsque le condamné doit, en application des 9°, 13° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal, satisfaire à l'obligation :
1° De s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile ;
2° De s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile.
Cet avis est adressé à la personne soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat.