Lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement est assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 à 132-57 du code pénal, il est sursis à l'exécution de cette peine et le condamné doit satisfaire, au cours du délai de probation, à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du même code et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées :
1° Soit par la décision de condamnation ;
2° Soit par une décision du juge de l'application des peines qui peut être prise à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-10.