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Article L5261-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut décider de prolonger la durée de la surveillance judiciaire, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5261-6.
Toutefois, la durée totale de la surveillance judiciaire ne doit pas dépasser celle prévue à l'article L. 5261-3.