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Article L5261-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le placement sous surveillance électronique mobile ou l'injonction de soin ont été ordonnés, le juge de l'application des peines avertit la personne condamnée que ces mesures ne pourront être mises en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont elle a bénéficié pourra lui être retiré.