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Article L5261-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


S'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article L. 5261-4, que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, la surveillance judiciaire doit obligatoirement comporter une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.