S'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article L. 5261-4, que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, la surveillance judiciaire doit obligatoirement comporter une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.