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Article L5261-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5261-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le risque de récidive mentionné à l'article L. 5261-1 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République, dont la conclusion fait apparaître la dangerosité de la personne condamnée et détermine si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
L'autorité compétente peut ordonner que l'expertise soit réalisée par deux experts.