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Article L5243-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5243-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La durée des mesures d'assistance et de contrôle ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine à temps. Elle peut la dépasser pour une période maximale d'un an.
La durée totale de ces mesures ne peut toutefois excéder dix ans.
Lorsque la peine en cours d'exécution est une peine de réclusion à perpétuité, la durée de ces mesures ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Cette durée n'est pas limitée dans les cas prévus par les derniers alinéas des articles L. 5223-10 et L. 5223-11.