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Article L5243-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5243-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les modalités d'exécution de la libération, les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle sont fixées par la décision de libération conditionnelle prise par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
Si cette décision est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que la libération de la personne s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.