Article L5242-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L5242-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le débat prévu par l'article L. 5242-11 ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.