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Article L5241-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5241-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne condamnée exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze semaines, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 si la peine prononcée ou la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.