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Article L5241-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5241-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Des réductions de temps d'épreuve peuvent être accordées aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues pour l'octroi des réductions de peines.
La durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale.
Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.
Des réductions exceptionnelles du temps d'épreuve peuvent également être accordées en application des articles L. 5224-15 à L. 5224-19.