Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'à l'issue d'un temps d'épreuve correspondant à l'accomplissement par la personne condamnée :
1° En cas de condamnation à une peine à temps, d'une durée égale à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir cependant excéder quinze années ou, si la personne est en état de récidive légale, vingt années ;
2° En cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, de dix-huit années ou, si la personne est en état de récidive légale, de vingt-deux années.