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Article L5232-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5232-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné à l'article L. 5232-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne condamnée.
Cette désignation est de droit lorsqu'elle fait suite à une demande de la personne condamnée.
Le certificat médical est versé au dossier.