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Article L5232-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5232-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans la limite des périodes fixées dans la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle de la mesure peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne condamnée et en faire rapport au juge de l'application des peines.