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Article L5232-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5232-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de la personne condamnée dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée.
Durant la durée de la mesure, la personne condamnée porte un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.