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Article L5232-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5232-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique emporte pour la personne condamnée :
1° L'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné, avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public, par la juridiction ou le juge de l'application des peines ;
2° Le port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
La personne condamnée n'est autorisée à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.