Lorsque la personne condamnée est incarcérée, le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine fera l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 5231-1 :
1° Soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ;
2° Soit lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
Ces mesures peuvent être immédiatement ordonnées, sans attendre que la condamnation soit exécutoire, lorsqu'a été délivré un mandat de dépôt ou d'arrêt, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public.
Elles peuvent également être décidés par le juge de l'application des peines à titre probatoire de la libération conditionnelle, conformément à l'article L. 5242-4.
Si la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, seule peut être prononcée la détention à domicile sous surveillance électronique.