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Article L5226-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5226-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne condamnée pour des infractions prévues à l'article L. 6412-1 est convoquée par le juge de l'application des peines deux ans avant la date prévue pour sa libération, afin de justifier devant ce magistrat des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des articles L. 5226-3 ou L. 5226-4.
Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.