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Article L5226-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5226-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la personne condamnée suit un traitement médical ou psychologique, son médecin traitant lui délivre au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. La personne condamnée remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin que celui-ci puisse se prononcer sur l'octroi ou le retrait de réductions de peine ou l'octroi d'une libération conditionnelle.
Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
Les dispositions du présent article sont également applicables au psychologue traitant de la personne condamnée.