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Article L5226-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5226-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la personne exécute une peine privative de liberté pour une infraction pour laquelle le suivi-socio judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut lui proposer de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.
Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.