Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article L. 6412-1, elle est placée, dans l'année qui suit sa condamnation définitive, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. La durée de ce placement est d'au moins six semaines.
Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé.
Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation.