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Article L5223-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5223-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du même code ne pourrait être accordée à la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, dans les conditions prévues à l'article L. 5223-7 :
1° Que sur l'avis d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises ;
2° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;
3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
Lorsqu'il est mis fin à la période de sûreté et que la personne est placée sous libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans que s'appliquent les limitations de temps prévues à l'article L. 5243-3.