Article L5223-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L5223-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Il peut être mis fin à la période de sûreté ou sa durée peut être réduite, à titre exceptionnel, si la personne condamnée manifeste des gages sérieux de réinsertion sociale.