Par dérogation aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire, en cas d'urgence motivée soit par :
1° Un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau ;
2° L'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure ;
3° Un risque avéré de fuite du condamné.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application de l'article L. 5212-4.