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Article L5212-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5212-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne condamnée ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.