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Article L5212-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5212-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.