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Article L5212-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5212-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 5131-7, même si elle s'est vue opposer un refus antérieur.
Cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.
Il est alors statué sur la demande par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.