Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-1 bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, conformément aux dispositions de la présente section, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou d'une conversion de peine.