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Article L5142-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5142-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine de manière anticipée :
1° Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'article L. 5142-13 ;
2° Si l'expertise médicale réalisée en application de l'article L. 5142-14 révèle que les conditions de la suspension ne sont plus remplies ;
3° S'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction.
La décision du juge de l'application des peines est prise par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.