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Article L5142-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5142-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La suspension de peine est ordonnée par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, lorsque :
1° Soit la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° Soit la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans ;
Elle est également ordonnée par ce juge en cas d'urgence quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, la suspension de peine est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article L. 5131-8.