La durée de deux ans prévue à l'article L. 5142-4 est portée à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique :
1° Soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez ce parent ;
2° Soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.